Suite aux allocutions du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, et du président de la Polynésie française, Edouard Fritch, mardi, aux annonces effectuées visant à renforcer les mesures permettant d’éviter la propagation du virus Covid-19, et à l’émergence de nouveaux « clusters », la ministre de l’Education, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, souhaite rappeler les précautions à prendre dans le domaine des pratiques sportives.
En premier lieu, la mesure visant à soumettre à déclaration préalable auprès du Haut-commissariat les rassemblements de plus de 50 personnes doit conduire les organisateurs de manifestations sportives à s’interroger sur leur capacité effective à faire respecter les gestes barrières pour le public et à fournir les équipements (solution hydroalcoolique) en quantité suffisante.
Par conséquent, les manifestations sportives pour lesquelles il ne serait pas possible d’estimer le nombre de personnes susceptibles d’assister à l’évènement ou pour lesquelles l’organisateur pourrait ne pas être en mesure de faire respecter les gestes barrières doivent être reportées ou annulées. En outre, les manifestations qui viendraient à ne pas être autorisées à se dérouler par décision de l’autorité administrative pourraient mettre en difficulté l’association sportive, au regard des engagements, notamment financiers, pris.
Les rassemblements sportifs ne dépassant pas les 50 personnes ne sont pas soumis à une déclaration préalable, toutefois, l’organisateur se doit de veiller à ce que les modalités d’organisation permettent le respect des gestes barrières, notamment la distanciation physique.
En second lieu, ainsi que le précisent les arrêtés du haut-commissaire du 13 août 2020 (http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=555267&mkey=59424152&key=180861) et du Conseil des ministres du 16 juillet 2020 modifié (http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=554197) portant mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de covid-19, le port du masque est rendu obligatoire dans les lieux clos et les établissements recevant du public. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager et le port du masque, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.